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Article R623-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)

Article R623-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)


La demande d'une association de défense des consommateurs agréée tendant à ce que celle-ci soit substituée dans les droits de l'association requérante en application des dispositions de l'article L. 623-31 est faite par voie de demande incidente.