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Article R623-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)

Article R623-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)


Le consommateur peut mettre un terme au mandat à tout moment. Il doit en informer l'association par tout moyen permettant d'en accuser la réception et celle-ci en avise le professionnel sans délais. La révocation du mandat emporte renonciation à l'adhésion au groupe.