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Article R623-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)

Article R623-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)


Les consommateurs membres du groupe qui n'ont pas exprimé leur acceptation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge en application des dispositions de l'article L. 623-15 et dans les conditions prévues par l'article R. 623-13 ne sont plus recevables à demander leur indemnisation dans le cadre de l'action de groupe et ne sont pas représentés par l'association requérante.