Article R623-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)
Article R623-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)
Le jugement prévu à l'article L. 623-14, après avoir déterminé les critères d'identification des membres du groupe, précise le délai et les modalités d'information, d'acceptation et d'indemnisation des consommateurs concernés.