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Article R623-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)

Article R623-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)


Pour l'application des dispositions de l'article L. 623-5, le juge peut, à tout moment de la procédure, ordonner toute mesure d'instruction légalement admissible nécessaire à la conservation des preuves et de production de pièces, y compris celles détenues par le professionnel.