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Article R623-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)

Article R623-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)


Ce jugement renvoie l'affaire à la mise en état pour la suite de la procédure. Il indique la date de l'audience à laquelle seront examinées, en application de l'article R. 623-10, les demandes d'indemnisation auxquelles le professionnel n'aura pas fait droit.