Article R623-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)
Article R623-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)
L'action de groupe prévue par l'article L. 623-1 est exercée conformément aux dispositions du code de procédure civile , sous réserve des dispositions qui suivent.