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Article R622-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)

Article R622-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)


Si le mandat est révoqué, la partie qui l'avait donné peut poursuivre l'instance engagée comme si elle l'avait introduite directement.
La partie qui révoque son mandat doit en aviser aussitôt le juge et la partie adverse.