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Article R612-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)

Article R612-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)


Dès réception des documents sur lesquels est fondée la demande du consommateur, le médiateur de la consommation notifie aux parties par voie électronique ou par courrier simple sa saisine. Cette notification rappelle aux parties qu'elles peuvent à tout moment se retirer du processus.