Articles

Article R532-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)

Article R532-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)


Les personnes physiques coupables des contraventions prévues à l'article R. 532-1 encourent également la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.