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Article R532-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la consommation)

Article R532-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la consommation)


Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, en méconnaissance des dispositions d'un arrêté pris en application des articles L. 521-17 ou L. 521-25 :
1° De fabriquer, importer, exporter, mettre sur le marché à titre gratuit ou onéreux, détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit un produit ou de réaliser une prestation de services ayant fait l'objet d'une mesure de suspension ;
2° D'omettre de diffuser les mises en garde ou précautions d'emploi ordonnées ;
3° De ne pas échanger, de ne pas modifier ou de ne pas rembourser totalement ou partiellement le produit ou le service, dans les conditions de lieu et de délai prescrites ;
4° De ne pas procéder au retrait ou à la destruction d'un produit.
La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.