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Article R531-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)

Article R531-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)

Le fait de mettre en vente ou de vendre, sans attendre les résultats d'un contrôle officiel en cours, des marchandises reconnues non-conformes à la réglementation ou falsifiées à l'issue de l'enquête consécutive à ce contrôle est puni de la peine prévue pour les contraventions de la 5e classe.

La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.