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Article R525-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)

Article R525-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)


Pour l'application du présent livre, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut, devant les juridictions civiles, et selon les règles qui y sont applicables, intervenir, déposer des conclusions et les présenter à l'audience. Elle peut également produire des procès-verbaux et des rapports.