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Article R522-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)

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L'affichage s'effectue dans les lieux et pour la durée indiqués par la décision ; il ne peut excéder deux mois.
En cas de suppression, dissimulation ou lacération des affiches apposées, il est de nouveau procédé à l'affichage.