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Article R522-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)

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La publication prévue à l'article L. 522-6 s'effectue par voie de presse, par voie électronique ou par voie d'affichage. La diffusion et l'affichage peuvent être ordonnés cumulativement.
Les modalités de la publication sont précisées dans la décision prononçant l'amende.