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Article R512-33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la consommation)

Article R512-33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la consommation)


Lorsque les laboratoires mentionnés aux articles R. 512-31 et R. 512-32 ne peuvent effectuer les analyses ou essais en raison de leur caractère de spécialisation exceptionnel ou de l'extrême urgence, le laboratoire d'Etat dont relève le produit en cause recourt, sous son contrôle, à un laboratoire en mesure d'assurer les prestations requises, ou se fait assister d'un expert de son choix.