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Article R512-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)

Article R512-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)


Le prélèvement est réalisé en deux échantillons, lorsqu'en raison de leur valeur, de leur nature, de la trop faible quantité disponible, du poids ou du volume de la marchandise ou des échantillons destinés à l'analyse ou à l'essai, la marchandise ne peut pas faire l'objet d'un prélèvement en trois échantillons.