Articles

Article R512-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la consommation)

Article R512-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la consommation)


Lors du prélèvement, un récépissé est remis au propriétaire ou détenteur de la marchandise.
Il fait mention de la nature et des quantités d'échantillons prélevés.
En cas de prélèvement en cours de transport, le récépissé est remis au représentant de l'entreprise de transport.