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Article R512-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)

Article R512-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)


Pour la recherche et la constatation des infractions, les prélèvements d'échantillons sont effectués par les agents habilités conformément aux dispositions des articles R. 512-10 à R. 512-23.
Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que la preuve des infractions puisse être établie par tous moyens.