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Article R512-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)

Article R512-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)


Les agents habilités peuvent recueillir, sur convocation ou sur place, les observations et déclarations de toute personne susceptible d'apporter des éléments utiles à leurs constatations. Ils en dressent procès-verbal auquel ils peuvent joindre des spécimens d'emballage, d'étiquetage ou de marchandises.