Article R512-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)
Article R512-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)
Les entrepreneurs de transports sont tenus de présenter aux agents habilités les titres de mouvement, lettres de voiture, récépissés, connaissements et déclarations dont ils sont détenteurs.