Article R512-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)
Article R512-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)
Les agents habilités procèdent à des contrôles élémentaires dans le but d'identifier les marchandises ou de déceler leur éventuelle non-conformité aux caractéristiques qu'elles doivent posséder.