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Article R512-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)

Article R512-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)


Les procès-verbaux constatant une infraction ou un manquement établis par les agents habilités énoncent la nature, la date et le lieu des constatations ou des contrôles effectués.
Ils sont signés par les agents ayant procédé aux constatations ou au contrôle.