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Article R453-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)

Article R453-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)


La méconnaissance des dispositions de l'article R. 433-2 en matière de certification est punie des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe.
La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.