Article R453-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)
Article R453-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)
La méconnaissance des dispositions de l'article R. 433-2 en matière de certification est punie des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe. La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.