Article R431-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)
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Dans la huitaine de la notification de l'acte d'appel, l'appelant ou les appelants procèdent aux insertions prévues à l'article R. 431-2. Les débats ne peuvent commencer devant la cour que quinze jours après ces insertions.