Article R414-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)
Article R414-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)
Les établissements disposent de zones de manutention et d'entreposage permettant d'assurer la séparation des denrées traitées et non traitées et d'équipements permettant, le cas échéant, le maintien des denrées à une température appropriée.