Le responsable de la mise sur le marché de produits comportant des allégations à caractère environnemental ou utilisant les termes de développement durable ou ses synonymes, dans les conditions définies au 10° de l'article L. 412-1, établit une déclaration environnementale de l'ensemble des aspects environnementaux du produit conforme au programme de déclarations environnementales ou à un programme équivalent.
Les modalités de mise en œuvre de cette déclaration environnementale, et notamment la liste des indicateurs et les méthodes de calcul associées, sont précisées par arrêté des ministres chargés de la construction et du logement.
Les aspects environnementaux imputables à ce produit au cours de son cycle de vie, mentionnés à l'alinéa précédent, sont :
-réchauffement climatique ;
-appauvrissement de la couche d'ozone ;
-acidification des sols et de l'eau ;
-eutrophisation ;
-formation d'ozone photochimique ;
-épuisement des ressources ;
-pollution de l'eau ou de l'air ;
-utilisation des ressources ;
-déchets valorisés ou éliminés ;
-énergie exportée.
Cette déclaration environnementale est représentative de la production mise sur le marché français du produit portant des allégations à caractère environnemental ou utilisant les termes de développement durable ou ses synonymes.