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Article R412-50 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la consommation)

Article R412-50 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la consommation)


Les dispositions de la présente section s'appliquent aux produits de construction et de décoration et aux équipements électriques, électroniques et de génie climatique destinés à un usage dans les ouvrages de bâtiment dès lors qu'ils sont destinés à la vente au consommateur.