Article R412-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)
Article R412-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)
Chaque livraison de denrées alimentaires à des établissements de restauration est accompagnée d'un document portant l'information mentionnée à l'article R. 412-12.