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Article R412-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)

Article R412-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)


Lorsque les denrées alimentaires ne sont pas préemballées, la mention et, le cas échéant, la lettre " L " figurent sur l'emballage ou le récipient ou, à défaut, sur les documents commerciaux s'y référant.
Elle y figure dans tous les cas de manière à être facilement visible, clairement lisible et indélébile.