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Article R412-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)

Article R412-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)


Les règles d'étiquetage d'un produit bénéficiant d'une reconnaissance d'appellation d'origine, d'indication géographique protégée ou de spécialité traditionnelle garantie sont fixées dans les conditions prévues à l'article L. 412-1.