Article R341-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)
Article R341-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)
La récidive des infractions punies aux articles R. 341-20 à R. 341-26 est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.