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Article R341-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)

Article R341-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)

Le fait pour un vendeur d'être rémunéré dans des conditions contraires aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 314-23est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.