Articles

Article R341-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)

Article R341-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)

Le fait de rémunérer ou de faire rémunérer un vendeur d'un bien mobilier ou immobilier dans des conditions contraires aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 314-23est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.