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Article R341-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)

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Le fait pour le prêteur de contrevenir aux dispositions des articles L. 313-20 et L. 313-22 relatives à l'évaluation du bien immobilier est puni de la peine d'amende prévue pour la contravention de 5e classe.