Article R341-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)
Article R341-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)
La récidive des infractions punies aux articles R. 341-1 à R. 341-10 et R. 341-12 à R. 341-18 est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.