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Article R341-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)

Article R341-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)


Le fait pour le prêteur de ne respecter l'une des obligations relatives à la reconduction des contrats renouvelables prévues aux articles L. 312-75 à L. 312-83 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.