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Article R341-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)

Article R341-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)


Le fait pour le prêteur ou l'intermédiaire de crédit de contrevenir aux obligations prévues par les dispositions de la première phrase de l'article L. 312-68 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.