Article R341-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)
Article R341-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)
Le fait pour le prêteur de remettre un contrat non conforme aux dispositions des articles L. 312-64 et L. 312-65 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.