Articles

Article R341-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)

Article R341-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)


Le fait pour le vendeur ou le prestataire de services de faire souscrire lui-même ou par un préposé agissant pour son compte une demande de livraison ou de fourniture immédiate par l'acheteur, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 312-20, est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.