Articles

Article R341-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)

Article R341-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)


Le fait pour le prêteur ou l'intermédiaire de crédit, de contrevenir aux dispositions de l'article L. 312-15 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.