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Article R315-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)

Article R315-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)


Le montant prévu à l'article L. 315-16, en dessous duquel le prêteur est en droit de refuser un remboursement partiel anticipé du prêt par l'emprunteur, est fixé à 10 % du capital versé.