Article R315-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)
Article R315-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)
Le montant prévu à l'article L. 315-16, en dessous duquel le prêteur est en droit de refuser un remboursement partiel anticipé du prêt par l'emprunteur, est fixé à 10 % du capital versé.