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Article R313-30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la consommation)

Article R313-30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la consommation)


Dans les conditions prévues par l'article R. 313-4, les risques inhérents et les conditions d'octroi des prêts mentionnés à l'article L. 313-64, sont communiqués à l'emprunteur dans la fiche d'information standardisée européenne mentionnée à l'article L. 313-7.