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Article D313-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)

Article D313-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)


L'indemnité prévue à l'article L. 313-60 en cas de défaillance du preneur dans l'exécution de contrats de location-vente ou de location assortis d'une promesse de vente ne peut excéder 2 % de la part des versements correspondant à la valeur en capital du bien à effectuer jusqu'à la date prévue du transfert de propriété.