Articles

Article R313-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)

Article R313-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)


L'indemnité prévue en cas de résolution du contrat de crédit ne peut dépasser 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés.