Articles

Article R313-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)

Article R313-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)

Pour les avances prévues aux articles R. 317-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, il est appliqué un intérêt qui ne peut excéder le plus élevé des taux d'intérêts maximaux des prêts conventionnés garantis par l'Etat en application de l'article R. 312-3-1 du code de la construction et de l'habitation applicable au moment de l'offre d'avance.