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Article R313-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)

Article R313-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)


En cas de défaillance de l'emprunteur et lorsque le remboursement immédiat du capital n'est pas demandé, la majoration de taux prévue à l'article L. 313-50 ne peut excéder trois points d'intérêt.