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Article R313-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)

Article R313-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)


Lorsqu'en application de l'article L. 313-16 le prêteur sollicite les informations et pièces justificatives nécessaires à la vérification de solvabilité, il indique les délais dans lesquels ces éléments doivent lui être fournis. Il peut, en tant que de besoin, demander des précisions sur les informations reçues en réponse à sa demande.