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Article R313-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)

Article R313-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)


La fiche standardisée d'information mentionnée à l'article L. 313-10 énonce de manière claire et lisible les principales caractéristiques de l'assurance ayant pour objet de garantir le remboursement d'un prêt soumis aux dispositions du chapitre III du titre Ier, dont le modèle est annexé au présent code.