Articles

Article D312-26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la consommation)

Article D312-26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la consommation)


Les informations mentionnées à l'article L. 312-62 sont présentées conformément au document joint en annexe au présent code.
Le prêteur fournit ces informations au consommateur avant la remise des informations mentionnées à l'article L. 312-12. Il remet le document, mentionné au précédent alinéa, par écrit ou sur un autre support durable au plus tard lors de la remise des informations mentionnées à l'article L. 312-12.